JORF n°0144 du 24 juin 2009

SOUS SECTION 1 : LA CONSTITUTION PAR VOIE DE FUSION

Article 3

Le greffier dispose d'un délai de huit jours à compter du dépôt de la déclaration prévue au troisième alinéa de l'article L. 236-6 du code de commerce pour délivrer l'attestation de conformité des actes et formalités préalables à la fusion prévue au I de l'article 26-4 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée.

Article 4

Aux fins d'immatriculation de la société coopérative européenne constituée par voie de fusion, chaque société qui participe à l'opération remet au notaire ou au greffier chargé du contrôle de légalité, outre l'attestation de conformité datant de moins de six mois, délivrée par le greffier ou, lorsqu'une société coopérative étrangère participe à la fusion, par l'autorité compétente en application de son droit national, un dossier comprenant les documents suivants :
1° Le projet commun de fusion ;
2° Les statuts de la société coopérative européenne issue de la fusion ;
3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par le présent décret ;
4° Une copie du procès-verbal des assemblées délibérantes compétentes ;
5° Les documents attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail.

Article 5

Le contrôle de légalité mentionné au II de l'article 26-4 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée est accompli dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article précédent.