JORF n°0143 du 23 juin 2009

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 8

I. ― Pour les orgues protégées n'appartenant pas à l'Etat, les études préalables ayant été menées sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat ou ayant fait l'objet d'un arrêté de subvention moins de deux ans avant la publication du présent décret pourront être suivies d'une mission de maîtrise d'œuvre conformément aux textes en vigueur à la date du début de l'étude et dans les deux ans suivant la publication du présent décret.
II. ― Pour les orgues protégées appartenant à l'Etat, les études préalables commandées moins de deux ans avant la publication du présent décret pourront être suivies d'une mission de maîtrise d'œuvre conformément aux textes en vigueur à la date du début de l'étude et dans les deux ans suivant la publication du présent décret.
III. ― Les opérations en cours d'étude ou de travaux à la date de publication du présent décret pourront être poursuivies conformément aux textes en vigueur lors de la passation des contrats dont ils ont fait l'objet, jusqu'à la fin des travaux.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 95-501 du 26 avril 1995 > Art. 11, Sct. TITRE Ier : Missions de maîtrise d'oeuvre., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE II : Autres missions., Art. 10

Article 10

La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.