Décret n°2009-750 du 22 juin 2009

Article 8

Créé le 24 juin 2009

Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique par les services chargés des monuments historiques, soit dans le cadre de leur mission de surveillance des monuments protégés, soit lors de la réalisation de travaux sur les monuments protégés, les propriétaires ou les affectataires sont tenus de permettre aux agents de ces services d'accéder aux lieux.
La présentation des objets classés, faite à la demande des services chargés des monuments historiques en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-8 du code du patrimoine, s'effectue sur leur lieu habituel de conservation. Toutefois, les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires de ces objets peuvent demander que cette présentation s'effectue dans un autre lieu.
Le contrôle sur place des biens protégés s'effectue en présence du propriétaire, de l'affectataire ou de leur représentant. En cas d'absence, il s'effectue avec leur accord.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 24 juin 2009 au jeudi 26 mai 2011