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Décret n° 2009-742 du 19 juin 2009

Article 2

Créé le 22 juin 2009 · En vigueur du 17 mars 2010 au 19 décembre 2019

La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans.
Elle comprend :
I. ― Trois représentants de l'Etat :
1° Le directeur général de l'offre de soins , président ;
2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ;
3° Le directeur général de la prévention des risques.
II. ― Six représentants des professions intéressées, désignés dans les conditions suivantes :
1° Trois par la Société française de physique médicale ;
2° Un par la Société française de radiothérapie oncologique ;
3° Un par la Société française de médecine nucléaire et imagerie moléculaire ;
4° Un par la Société française de radiologie.
Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
III. ― Des personnalités qualifiées, désignées dans les conditions suivantes :
1° Une par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
2° Une par l'Institut national du cancer ;
3° Une par chacun des organismes assurant la formation des personnes spécialisées en radiophysique médicale prévue par l'article R. 1333-60 du code de la santé publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1383 du 18 décembre 2019art. 7

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au jeudi 19 décembre 2019

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Elle comprend : I. ― Trois représentants de l'Etat : 1° Le directeur général de l'offrede soins, président ; 2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ; 3° Le directeur général de la prévention des risques. II. ― Six représentants des professions intéressées, désignés dans les conditions suivantes : 1° Trois par la Société française de physique médicale ; 2° Un par la Société française de radiothérapie oncologique ; 3° Un par la Société française de médecine nucléaire et imagerie moléculaire ; 4° Un par la Société française de radiologie. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. III. ― Des personnalités qualifiées, désignées dans les conditions suivantes : 1° Une par l'Autorité de sûreté nucléaire ; 2° Une par l'Institut national du cancer ; 3° Une par chacun des organismes assurant la formation des personnes spécialisées en radiophysique médicale prévue par l'article R. 1333-60 du code de la santé publique.

En vigueur du lundi 22 juin 2009 au mardi 16 mars 2010

La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans.
Elle comprend :
I. ― Trois représentants de l'Etat :
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, président ;
2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ;
3° Le directeur général de la prévention des risques.
II. ― Six représentants des professions intéressées, désignés dans les conditions suivantes :
1° Trois par la Société française de physique médicale ;
2° Un par la Société française de radiothérapie oncologique ;
3° Un par la Société française de médecine nucléaire et imagerie moléculaire ;
4° Un par la Société française de radiologie.
Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
III. ― Des personnalités qualifiées, désignées dans les conditions suivantes :
1° Une par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
2° Une par l'Institut national du cancer ;
3° Une par chacun des organismes assurant la formation des personnes spécialisées en radiophysique médicale prévue par l'article R. 1333-60 du code de la santé publique.