Décret n°2009-72 du 20 janvier 2009

Article 10

Créé le 23 janvier 2009

I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
II. ― Elles ne s'appliquent pas aux épreuves du certificat de capacité inscrites au calendrier 2008/2009 des sessions d'examen à la date de publication du présent décret.
III. ― Les écoles de formation agréées sur le fondement du décret n° 95-935 du 17 août 1995 susvisé à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois pour solliciter un nouvel agrément d'une durée de trois ans en application de l'article 8 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 janvier 2009

I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
II. ― Elles ne s'appliquent pas aux épreuves du certificat de capacité inscrites au calendrier 2008/2009 des sessions d'examen à la date de publication du présent décret.
III. ― Les écoles de formation agréées sur le fondement du décret n° 95-935 du 17 août 1995 susvisé à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois pour solliciter un nouvel agrément d'une durée de trois ans en application de l'article 8 du présent décret.