JORF n°0133 du 11 juin 2009

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 2

Les agents relevant de la catégorie III à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau suivant :

|ANCIENNE SITUATION
dans la catégorie III|NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie III|ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée du temps
à passer dans l'échelon| |----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite des 4 ans |

Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

Article 3

Les agents relevant de la catégorie II à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau suivant :

|ANCIENNE SITUATION
dans la catégorie II|NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie II|ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée du temps
à passer dans l'échelon| |---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite des 4 ans |

Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 7-II du décret du 5 septembre 2001 susvisé et pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents classés dans la catégorie II ayant atteint le 4e échelon peuvent être proposés à un avancement en catégorie I.
Cet avancement s'effectue selon les modalités prévues à l'article 6 du décret du 5 septembre 2001 susvisé.

Article 5

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.