JORF n°0132 du 10 juin 2009

Article 15

Article 15

L'autorisation ou la licence délivrée en application du présent décret peut être retirée par le ministre chargé de l'espace :
1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
2° Lorsque son maintien risque de porter atteinte à la défense nationale ou au respect par la France de ses engagements internationaux ;
3° En cas de non-respect des prescriptions dont est, le cas échéant, assortie l'autorisation ou la licence ;
4° Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation ou la licence ne sont plus réunies.
Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation ou de la licence a été à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation ou la licence délivrée en application du présent décret peut être retirée par le ministre chargé de l'espace :

1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;

2° Lorsque son maintien risque de porter atteinte à la défense nationale ou au respect par la France de ses engagements internationaux ;

3° En cas de non-respect des prescriptions dont est, le cas échéant, assortie l'autorisation ou la licence ;

4° Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation ou la licence ne sont plus réunies.

Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation ou de la licence a été à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.