JORF n°0132 du 10 juin 2009

CHAPITRE IV BIS : PRESTATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DE L'ETAT DANS L'INTERET DE LA DEFENSE NATIONALE

Article 14-2

En application de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le ministre de la défense peut, pour l'exécution d'une prestation pour le compte l'Etat dans l'intérêt de la défense nationale, autoriser un opérateur à déroger à la réglementation technique. Cette décision est communiquée au ministre chargé de l'espace.

Article 14-3

Le ministre de la défense a compétence pour signer les conventions passées en application de l'article 13-1 de la loi du 3 juin 2008 susvisée.