JORF n°0132 du 10 juin 2009

CHAPITRE III : OPERATIONS CONDUITES A PARTIR DU TERRITOIRE D'UN ETAT ETRANGER OU DE MOYENS OU D'INSTALLATIONS PLACES SOUS LA JURIDICTION D'UN ETAT ETRANGER

Article 12

Lorsque la demande d'autorisation concerne une opération devant être conduite à partir du territoire d'un Etat étranger ou de moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un Etat étranger, le demandeur fournit, le cas échéant, tous éléments permettant d'apprécier l'existence des garanties mentionnées au 4° de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée qui le dispensent de tout ou partie du contrôle de conformité prévu au premier alinéa du même article.

Dans les conditions de l'article 5 du présent décret, le ministre chargé de l'espace informe le demandeur de sa décision soit d'accorder la dispense demandée, soit des raisons qui motivent son refus.