Décret n°2009-602 du 27 mai 2009

Article 4

Créé le 30 mai 2009 · En vigueur depuis le 7 janvier 2012

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 2, la rémunération s'entend au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, hors les heures supplémentaires et complémentaires et les bonus exceptionnels versés en application d'une disposition législative les instituant dans le cadre d'un accord régional interprofessionnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 janvier 2012

Modifié parDécret n°2012-18 du 4 janvier 2012art. 3

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 2, la rémunération s'entend au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , hors les heures supplémentaires et complémentaires et les bonus exceptionnels versés en application d'une disposition législative les instituant dans le cadre d'un accord régional interprofessionnel.

En vigueur du samedi 30 mai 2009 au vendredi 6 janvier 2012

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 2, la rémunération s'entend au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, hors les heures supplémentaires et complémentaires et les bonus exceptionnels versés en application d'une disposition législative les instituant dans le cadre d'un accord régional interprofessionnel.