JORF n°0114 du 17 mai 2009

Article 18

Article 18

Les agents recrutés par la voie du recrutement externe sont classés dans l'emploi ou la classe normale de la catégorie auquel ils accèdent, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées normales de service fixées à l'article 26 pour chaque avancement d'échelon dans la catégorie considérée, le temps passé au service national actif, leur expérience professionnelle antérieure et la période de scolarité selon les modalités mentionnées aux articles 19 à 21.


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Version 1

Les agents recrutés par la voie du recrutement externe sont classés dans l'emploi ou la classe normale de la catégorie auquel ils accèdent, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées normales de service fixées à l'article 26 pour chaque avancement d'échelon dans la catégorie considérée, le temps passé au service national actif, leur expérience professionnelle antérieure et la période de scolarité selon les modalités mentionnées aux articles 19 à 21.