JORF n°0114 du 17 mai 2009

CHAPITRE IER : CLASSEMENT INITIAL

Article 18

Les agents recrutés par la voie du recrutement externe sont classés dans l'emploi ou la classe normale de la catégorie auquel ils accèdent, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées normales de service fixées à l'article 26 pour chaque avancement d'échelon dans la catégorie considérée, le temps passé au service national actif, leur expérience professionnelle antérieure et la période de scolarité selon les modalités mentionnées aux articles 19 à 21.

Article 19

Le temps passé au service national actif est pris en compte pour la totalité de sa durée.
Toutefois, pour les agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte la période de service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.

Article 20

I. ― L'expérience professionnelle accomplie dans des fonctions de nature comparable ou de niveau au moins équivalent à celles relevant de l'emploi ou de la catégorie dans lequel s'effectue le recrutement est prise en compte :
1° Pour la totalité de sa durée, pour les services accomplis auprès d'une administration, d'un établissement public ou de toute personne morale de droit public ou privé qui participent au développement et au regroupement de la forêt privée ;
2° Pour les deux tiers de sa durée, pour les services accomplis auprès des personnes physiques ou morales de droit privé autres que celles mentionnées au 1°.
II.-Par dérogation au I, l'expérience professionnelle minimum exigée à l'article 7 n'est pas prise en compte pour le classement dans l'emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière ou de directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière.

Article 21

I. ― La scolarité accomplie à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts est prise en compte pour une durée d'un an et six mois pour le classement des directeurs adjoints et des personnels de la catégorie T1 titulaires d'un des diplômes délivrés par cette école, mentionnés au 1° de l'article 7, lorsque ce diplôme est exigé pour le recrutement.
II. - Les personnels de la catégorie T1 qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent bénéficient d'une majoration d'ancienneté d'un an lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré au terme d'une scolarité comportant cinq années d'études supérieures ou plus.

Article 22

Les personnels titulaires d'un brevet de technicien supérieur avec option forestière bénéficient, lors de leur classement dans la catégorie T2, d'une majoration d'ancienneté d'un an.

Article 23

Les agents, précédemment employés dans un centre de la propriété forestière, recrutés par un autre centre pour occuper des fonctions relevant du même emploi ou de la même catégorie que leur emploi ou catégorie d'origine sont classés à identité de classe et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi ou catégorie.