JORF n°0114 du 17 mai 2009

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 42

Les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois de directeur de centre régional de la propriété forestière sont reclassés, à cette même date, dans l'emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière créé par le a du 1° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------| |6e échelon avec 6 ans et plus | 6e échelon | Ancienneté acquise | |6e échelon avec moins de 6 ans| 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans | | 5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |

Article 43

Les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière sont reclassés, à cette même date, dans l'emploi de directeur adjoint créé par le b du 1° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------| | 15e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 14e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 13e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 11e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un an majorée d'un an | | 10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un an | | 9e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | |3e échelon avec 6 mois et plus | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 6 mois | |3e échelon avec moins de 6 mois| 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de six mois | | 1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |

Article 44

Les ingénieurs de classe principale et de classe normale en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, respectivement dans la classe supérieure et dans la classe normale de la catégorie T1 créée par le a du 2° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION
dans l'emploi d'ingénieur |NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie T1|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | Classe principale | Classe supérieure | | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4 / 5 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | | Classe normale | Classe normale | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | Echelon temporaire | 11e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans dans la limite de 4 ans | |10e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 5 ans| 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 5 ans dans la limite de 4 ans | | 10e échelon
Ancienneté inférieure à 5 ans | 10e échelon | 4 / 5 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | 7 / 8 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | | 7e échelon | 7e échelon | 7 / 8 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 5 / 7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 5 / 6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 2 / 3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.

Article 45

Les techniciens et les secrétaires de classe normale, supérieure et exceptionnelle, ainsi que les attachés de classe normale, en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, dans les catégories T2, A1 et A2 respectivement créées par le b du 2° et les a et b du 3° de l'article 2 à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise, conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |---------------------|---------------------| | Technicien | Catégorie T2 | |Classe exceptionnelle|Classe exceptionnelle| | Classe supérieure | Classe supérieure | | Classe normale | Classe normale | | Attaché | Catégorie A1 | | Classe normale | Classe normale | | Secrétaire | Catégorie A2 | |Classe exceptionnelle|Classe exceptionnelle| | Classe supérieure | Classe supérieure | | Classe normale | Classe normale |

Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.

Article 46

Les attachés de classe exceptionnelle et de classe supérieure en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, dans la classe supérieure de la catégorie A1 créée par le a du 3° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :

|ANCIENNE SITUATION
dans l'emploi d'attaché|NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie A1|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | Classe exceptionnelle | Classe supérieure | | | 4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | Classe supérieure | | | | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois | | 5e échelon | 6e échelon | 2 / 3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 4 / 5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | 4 / 5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | 4 / 5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |

Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.

Article 47

I. ― Les adjoints de classe exceptionnelle en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, dans la classe exceptionnelle de la catégorie A3 créée par le c du 3° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :

|ANCIENNE SITUATION
dans l'emploi d'adjoint|NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie A3|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | Classe exceptionnelle | Classe exceptionnelle | | | 3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans | | 2e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |

Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.
II.-Les adjoints de classe supérieure et de classe normale en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, respectivement dans la classe supérieure et dans la classe normale de la catégorie A3 créée par le c du 3° de l'article 2 à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.
Lorsque les agents, reclassés conformément à l'alinéa précédent, accèdent à la catégorie A2, leur ancienneté dans la catégorie A3, prise en compte pour leur classement en application de l'article 26, est majorée de la différence entre leur ancienneté calculée avant et après l'application de l'alinéa précédent.

Article 48

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les personnels des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, les mots : ingénieurs, techniciens, attachés, secrétaires et adjoints sont remplacés respectivement par les mots : personnels de la catégorie T1, personnels de la catégorie T2, personnels de la catégorie A1, personnels de la catégorie A2 et personnels de la catégorie A3 et les mots : emploi d'ingénieur, emploi de technicien, emploi d'attaché, emploi de secrétaire et emploi d'adjoint sont remplacés respectivement par les mots : emploi de la catégorie T1, emploi de la catégorie T2, emploi de la catégorie A1, emploi de la catégorie A2 et emploi de la catégorie A3.

A modifié les dispositions suivantes :

Arrêté du 12 avril 2002 ;

Art. 1-1

Arrêté du 12 avril 2002 ;

Art. 1-1

Arrêté du 17 décembre 2002 ;

Art. Annexe

Article 49

I. ― Il est créé un échelon temporaire dans la classe normale de la catégorie T2 dont l'accès est réservé aux techniciens employés par les centres régionaux de la propriété forestière au 31 juillet 1998. L'ancienneté requise dans le 13e échelon de la classe normale, pour accéder à cet échelon temporaire, est de quatre ans.
II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents ayant atteint l'échelon temporaire de la classe normale de la catégorie des techniciens sont reclassés dans l'échelon temporaire de la classe normale de la catégorie T2 avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.
III. - Les techniciens classés dans cet échelon temporaire, lorsqu'ils sont promus à la classe supérieure de la catégorie T2, sont reclassés au 8e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.
IV. - Les techniciens classés dans cet échelon temporaire, lorsqu'ils sont promus à la catégorie T1, sont reclassés au 6e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.

Article 50

I. ― Les agents recrutés de plein droit par le Centre national de la propriété forestière en application du IV de l'article 58 de la loi du 9 juillet 2001 susvisée, qui n'ont pas demandé à conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de droit privé, sont classés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'une des catégories d'emplois créées par l'article 2, dans les conditions prévues par les articles 18 à 23, en fonction de leur expérience professionnelle.
II.-Lorsque le classement prévu au I ne se traduit pas par une rémunération nette globale au moins égale à celle dont les agents bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés dans la classe de début de la catégorie concernée, à l'échelon comportant un indice procurant une rémunération nette globale, égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficient.
III.-Lorsque le classement prévu au II ne permet pas le maintien aux intéressés de la rémunération nette globale qu'ils perçoivent à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont classés à la classe et à l'échelon de la nouvelle catégorie qui leur procure une rémunération nette globale, égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficient.

Article 51

L'ensemble des services accomplis par les agents mentionnés au I de l'article 50 antérieurement à leur classement dans l'une des catégories d'emplois créées par l'article 2 à l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ou au Centre national de la propriété forestière sont assimilés à des services accomplis dans l'une de ces catégories d'emplois.

Article 52

Jusqu'à l'installation des commissions consultatives paritaires prévues à l'article 1er-2 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la commission consultative paritaire créée auprès du directeur de chaque centre régional de la propriété forestière en application de l'article 39 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et de l'article 7 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé demeure compétente.

Article 53

Jusqu'à l'installation de la Commission nationale de discipline prévue à l'article 40, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la Commission nationale de discipline créée par l'article 37 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et par l'article 33 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé demeure compétente à l'égard des personnels des centres régionaux de la propriété forestière.

Article 54

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 > > Art. 37, Art. 39, Sct. TITRE VI, SCT. TITRE VII > >

> -Décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 > > Art. 7, Art. 33, Sct. TITRE Ier, Sct. TITRE VI > >

> -Décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 > > > > > > > > > > -Décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 > > > > > > > > A abrogé les dispositions suivantes : > > > > > > > > -Décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 > > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT, MUTATIONS., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE III : RÉMUNÉRATIONS ET INDEMNITÉS., Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE IV : CLASSEMENT ET PROMOTION DANS L'EMPLOI., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. TITRE V : PROMOTION À UN EMPLOI SUPÉRIEUR., Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 38, Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49 > > > > > > > > -Décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 > > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE II : RECRUTEMENTS, MUTATIONS., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE III : RÉMUNÉRATIONS ET INDEMNITÉS., Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE IV : CLASSEMENT ET PROMOTION DANS L'EMPLOI., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. TITRE V : PROMOTION À UN EMPLOI SUPÉRIEUR., Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 34, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 35, Art. 36, Art. 37 > > > > > > II.-Sont maintenus en vigueur : > > 1° L'article 39 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susmentionné et l'article 7 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susmentionné jusqu'à l'installation des commissions consultatives paritaires ; > > > > 2° L'article 37 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susmentionné et l' article 33 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susmentionné jusqu'à l'installation de la Commission nationale de discipline. > >

Article 55

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.