JORF n°0114 du 17 mai 2009

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

I. ― Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée pour exercer des fonctions techniques, économiques, administratives et de direction dans le cadre des missions confiées à ces centres par les articles L. 221-1 et L. 221-8 du code forestier.
Des fonctionnaires peuvent être recrutés, par voie de détachement, par les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière.
Les dispositions générales prévues pour les agents non titulaires de l'Etat par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.
II.-Le présent décret ne s'applique pas :
1° Au directeur général du Centre national de la propriété forestière, recruté par contrat à durée déterminée, dans les conditions prévues à l'article R. 221-89 du code forestier ;
2° Aux agents des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière recrutés par contrat de droit public à durée déterminée pour occuper des emplois par nature temporaire, notamment :
― pour pourvoir des emplois financés par des ressources autres que celles mentionnées au II de l'article R. 221-90 du code forestier, pour la durée du financement ;
― pour remplacer des personnels permanents bénéficiant d'un congé, d'une mise à disposition ou d'une autorisation temporaire de travail à temps partiel, jusqu'au terme de ce congé ou de cette autorisation ;
3° Aux agents recrutés pour exécuter un acte déterminé.
Les agents mentionnés aux 1° et 2° sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susmentionné.

Article 2

Les agents mentionnés au I de l'article 1er sont répartis, compte tenu des fonctions qui leur sont confiées, dans les trois catégories d'emplois suivantes :
1° La catégorie d'emplois des personnels de direction est composée de :
a) L'emploi de directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière et de l'emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière. Ces emplois comportent six échelons ;
b) L'emploi de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière. Cet emploi comporte onze échelons.
2° La catégorie d'emplois des personnels techniques est composée de :
a) La catégorie T1, qui comporte une classe supérieure divisée en huit échelons et une classe normale divisée en onze échelons ;
b) La catégorie T2, qui comporte une classe exceptionnelle et une classe supérieure divisées en huit échelons chacune et une classe normale divisée en treize échelons.
3° La catégorie d'emplois des personnels administratifs est composée de :
a) La catégorie A1, qui comporte une classe supérieure divisée en dix échelons et une classe normale divisée en douze échelons ;
b) La catégorie A2, qui comporte une classe exceptionnelle divisée en sept échelons, une classe supérieure divisée en huit échelons et une classe normale divisée en treize échelons ;
c) La catégorie A3, qui comporte une classe exceptionnelle divisée en sept échelons, une classe supérieure et une classe normale divisées chacune en onze échelons.

Article 3

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents du Centre national de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière doivent être porteurs d'une carte d'identité professionnelle mentionnant leur identité, leur catégorie d'emploi et leur lieu d'affectation. Cette carte est délivrée, pour le directeur général ou le directeur, par le président du conseil d'administration du centre et, pour les autres agents, par le directeur général ou le directeur.
Elle doit être restituée lors de la cessation des fonctions.