JORF n°0110 du 13 mai 2009

Article 4

Article 4

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Le grade de technicien de physiothérapie comporte treize échelons. Le grade de technicien de physiothérapie de classe supérieure comporte huit échelons. Le grade de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle comporte huit échelons. »


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Version 1

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Le grade de technicien de physiothérapie comporte treize échelons. Le grade de technicien de physiothérapie de classe supérieure comporte huit échelons. Le grade de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle comporte huit échelons. »