JORF n°0110 du 13 mai 2009

Article 3

Article 3

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé comprend trois grades :
« ― technicien de physiothérapie ;
« ― technicien de physiothérapie de classe supérieure ;
« ― technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle. »


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Version 1

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé comprend trois grades :

« ― technicien de physiothérapie ;

« ― technicien de physiothérapie de classe supérieure ;

« ― technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle. »