Décret n°2009-486 du 29 avril 2009

Article 24

Créé le 3 mai 2009

Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 19 et 20 depuis la réunion précédente.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 mai 2009