JORF n°0102 du 2 mai 2009

SECTION III : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES

Article 8

La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.

Article 10

Le port, la détention, le transport ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.

Article 11

La pêche est réglementée afin de prévenir les atteintes qui peuvent en résulter pour les espèces animales ou végétales ou leurs habitats par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et de la fédération départementale des pêcheurs intéressée.

Article 12

Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
Les activités nouvelles, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d'exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte et les zones, le cas échéant, identifiées par elle, et compte tenu de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.
Les activités agricoles et pastorales ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sont réglementées par le conseil d'administration.

Article 13

Les activités artisanales et commerciales existantes, ou prévues au programme d'aménagement, et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.
Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public.
Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur, après avis du conseil scientifique sur l'incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc.

Article 14

Les activités hydroélectriques existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
Les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations existantes ainsi que la création de nouvelles installations sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration.

Article 15

I. ― Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, sont interdits :
1° La circulation et le stationnement des véhicules motorisés ;
2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ;
3° Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ;
4° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques qui ne figurent pas dans la charte.
II. ― Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules non motorisés ;
2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés ;
3° Le bivouac ;
4° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques traditionnelles dont la liste est arrêtée par la charte et de compétitions cyclistes.
III. ― Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.
IV. ― Les autorisations délivrées au titre du 1° du I pour le stationnement, des 2°, 3° et 4° du I et des 2°, 3° et 4° du II peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

Article 16

Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l'établissement public le cas échéant subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.