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Décret n°2009-481 du 28 avril 2009

Article 1

Créé le 1 mai 2009

Après avoir obtenu le diplôme d'agent de police judiciaire adjoint, les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale mentionnés au 1° quinquies de l'article 21 du code de procédure pénale prêtent serment en audience publique devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur lieu d'affectation.
Pour les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, le serment est prêté, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-874 du 27 septembre 2013art. 5

En vigueur du vendredi 1 mai 2009 au dimanche 29 septembre 2013

Après avoir obtenu le diplôme d'agent de police judiciaire adjoint, les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale mentionnés au 1° quinquies de l'article 21 du code de procédure pénale prêtent serment en audience publique devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur lieu d'affectation.
Pour les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, le serment est prêté, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.