JORF n°0012 du 15 janvier 2009

Article 8

Article 8

Après l'article 30-3 du même décret, il est ajouté un article 30-4 ainsi rédigé :
« Art. 30-4. ― Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 30-3 du même décret, il est ajouté un article 30-4 ainsi rédigé :

« Art. 30-4. ― Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire. »