Décret n°2009-464 du 23 avril 2009

Article 9

Créé le 26 avril 2009 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 31 décembre 2023

Sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 8-1 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans dans un ou plusieurs des établissements mentionnés à l'article 2 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2016-1173 du 29 août 2016art. 11

Sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 8-1 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans dans un ou plusieurs des établissements mentionnés à l'article 2 du présent décret.

En vigueur du dimanche 26 avril 2009 au mercredi 31 août 2016

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans dans un ou plusieurs des établissements mentionnés à l'article 2 du présent décret.