Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 26 avril 2009 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 31 décembre 2023
Si, durant l'exécution du contrat, le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail ou d'un congé accordé au titre des dispositions du titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception de celles de l'article 22, la durée du contrat peut être prorogée par avenant si l'intéressé en formule la demande avant l'expiration de son contrat initial. La durée de cette prorogation est au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite de douze mois.
La durée cumulée des prorogations accordées au titre du présent article ne peut excéder un an.