Décret n°2009-464 du 23 avril 2009

Article 6

Créé le 26 avril 2009 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 31 décembre 2023

L'établissement employeur s'assure que le doctorant contractuel bénéficie des dispositifs d'encadrement et des formations utiles à l'accomplissement de l'ensemble des missions qui lui sont confiées.
Ces dispositifs de formation sont inscrits dans le plan de formation de l'établissement employeur et dans la convention de formation prévue à l'article 12 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2016-1173 du 29 août 2016art. 7

L'établissement employeur s'assure que le doctorant contractuel bénéficie des dispositifs d'encadrement et des formations utiles à l'accomplissement de l'ensemble des missions qui lui sont confiées. Ces dispositifs de formation sont inscrits dans le plan de formation de l'établissement employeur et dans la convention de formation prévue à l'article 12 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.

En vigueur du dimanche 26 avril 2009 au mercredi 31 août 2016

L'établissement employeur s'assure que le doctorant contractuel bénéficie des dispositifs d'encadrement et des formations utiles à l'accomplissement de l'ensemble des missions qui lui sont confiées.
Ces dispositifs de formation sont inscrits dans le plan de formation de l'établissement employeur.