Créé le 1 juillet 2009
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Toute personne, titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions des 1re et 4e catégories visée à l'article 6, qui ne tient pas jour par jour le registre spécial prévu à l'article 17 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité, conformément aux dispositions prévues à ce dernier article ;
2° Toute personne titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce visée à l'article 6 :
― qui cède, à quelque titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d'arme ou des munitions mentionnés à l'article 20 du présent décret sans accomplir les formalités exigées aux articles 20 et 21 du même décret ;
― qui cède, à quelque titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 17 du présent décret sans se faire présenter les documents prévus par cet article ;
― qui ne remplit pas les formalités prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 21 du présent décret.
Créé le 1 juillet 2009
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 15, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Toute personne qui se livre au commerce des matériels mentionnés à l'article 23 du présent décret :
― sans tenir jour par jour et dans les formes prévues par l'article 23 du présent décret le registre prévu par le même article ;
― sans conserver ledit registre pendant le délai prévu à l'article 24 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues au même article ;
2° Toute personne qui vend par correspondance des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 25 du présent décret sans avoir reçu les documents prévus à cet article, ni les conserver conformément aux dispositions qu'il prévoit.
Créé le 1 juillet 2009
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui cède une arme ou un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, en omettant de se faire présenter préalablement par l'acquéreur un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou une licence de tir d'une fédération sportive ayant reçu délégation, selon la réglementation localement applicable, pour la pratique du tir en cours de validité, ou, à défaut de l'un de ces titres, du certificat médical mentionné à l'article 54.