Décret n°2009-450 du 21 avril 2009

Article 110

Créé le 1 juillet 2009

Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 36 qui détiennent des matériels de guerre à la date de publication du présent décret et souhaitent continuer de les détenir demandent, dans le délai d'un an suivant cette date, une autorisation de détention dans les conditions prévues au 7° de l'article 38 et au 8° de l'article 43.
Si elles ne demandent pas d'autorisation dans ce délai ou si leur demande est rejetée, les dispositions du IV de l'article 84 sont applicables.

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Abrogé depuis le jeudi 2 avril 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015art. 4

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au mercredi 1 avril 2015

Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 36 qui détiennent des matériels de guerre à la date de publication du présent décret et souhaitent continuer de les détenir demandent, dans le délai d'un an suivant cette date, une autorisation de détention dans les conditions prévues au 7° de l'article 38 et au 8° de l'article 43.
Si elles ne demandent pas d'autorisation dans ce délai ou si leur demande est rejetée, les dispositions du IV de l'article 84 sont applicables.