Décret n°2009-44 du 12 janvier 2009

Article 4

Créé le 15 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 2 du présent décret ne peut avoir pour effet de porter :
1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;
2° A plus de quatorze heures et vingt minutes la durée de travail des travailleurs de nuit, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.
Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés qui appliquent le régime d'équivalence est compté heure pour heure.
Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu à l'article 2 du présent décret ne peut accomplir un temps de travail, compté heure pour heure, excédant six heures, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 15 janvier 2009 au samedi 31 décembre 2016