Article 12
Il est rétabli un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4.-Le représentant de l'Etat qui reçoit une déclaration de candidature pour la circonscription outre-mer la transmet sans délai au ministre de l'intérieur. »
1 version
Il est rétabli un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4.-Le représentant de l'Etat qui reçoit une déclaration de candidature pour la circonscription outre-mer la transmet sans délai au ministre de l'intérieur. »
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Il est rétabli un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4.-Le représentant de l'Etat qui reçoit une déclaration de candidature pour la circonscription outre-mer la transmet sans délai au ministre de l'intérieur. »