JORF n°0093 du 21 avril 2009

Article 12

Article 12

Il est rétabli un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4.-Le représentant de l'Etat qui reçoit une déclaration de candidature pour la circonscription outre-mer la transmet sans délai au ministre de l'intérieur. »


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Version 1

Il est rétabli un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4.-Le représentant de l'Etat qui reçoit une déclaration de candidature pour la circonscription outre-mer la transmet sans délai au ministre de l'intérieur. »