Décret n°2009-360 du 31 mars 2009

Article 20

Créé le 2 avril 2009 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020

Les fonctionnaires qui occupaient, à la date de publication du présent décret, un emploi de chef de services déconcentrés mentionné par un des décrets énumérés en annexe au décret du 18 juin 2001 susvisé conservent, à titre personnel et s'ils y ont intérêt, le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient dans cet emploi, lorsqu'ils sont nommés dans un emploi régi par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019art. 82 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015art. 14

Les fonctionnaires qui occupaient, à la date de publication du présent décret, un emploi de chef de services déconcentrés mentionné par un des décrets énumérés en annexe au décret du 18 juin 2001 susvisé conservent, à titre personnel et s'ils y ont intérêt, le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient dans cet emploi, lorsqu'ils sont nommés dans un emploi régi par le présent décret.

En vigueur du mercredi 3 mars 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-200 du 1er mars 2010art. 2

Les fonctionnaires qui occupaient, à la date de publication du présent décret, un emploi de chef de services déconcentrés mentionné par un des décrets énumérés en annexe au décret du 18 juin 2001 susvisé conservent, à titre personnel et s'ils y ont intérêt, le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient dans cet emploi, lorsqu'ils sont nommés dans un emploi régi par le présent décret. Par dérogation aux dispositions des articles 13, 14 et 15, les fonctionnaires désignés, avant le 1er janvier 2010, comme préfigurateurs des directions des services déconcentrés de l'Etat ou des délégations à la mer et au littoral peuvent être nommés, respectivement, dans l'emploi de directeur ou dans celui d'adjoint au directeur, délégué à la mer et au littoral correspondant à la direction ou à la délégation qu'ils ont préfigurée, nonobstant la circonstance qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives aux indices terminaux des corps et cadre d'emplois et à l'ancienneté dans la fonction publique, qui y sont mentionnées.

En vigueur du jeudi 2 avril 2009 au mardi 2 mars 2010

Les fonctionnaires qui occupaient, à la date de publication du présent décret, un emploi de chef de services déconcentrés mentionné par un des décrets énumérés en annexe au décret du 18 juin 2001 susvisé conservent, à titre personnel et s'ils y ont intérêt, le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient dans cet emploi, lorsqu'ils sont nommés dans un emploi régi par le présent décret.