JORF n°0077 du 1 avril 2009

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20

Les fonctionnaires qui occupaient, à la date de publication du présent décret, un emploi de chef de services déconcentrés mentionné par un des décrets énumérés en annexe au décret du 18 juin 2001 susvisé conservent, à titre personnel et s'ils y ont intérêt, le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient dans cet emploi, lorsqu'ils sont nommés dans un emploi régi par le présent décret.

Article 21

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2001-38 du 12 janvier 2001 > > Art. 1 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2001-38 du 12 janvier 2001 > > Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 22

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la santé et des sports, la ministre du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.