JORF n°0074 du 28 mars 2009

Article 4

Article 4

La commission peut entendre :
― le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
― les maires des communes d'implantation des casinos ;
― les représentants qualifiés de l'exploitant du casino ;
― les représentants qualifiés des cercles.
Elle peut en outre, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.


Historique des versions

Version 1

La commission peut entendre :

― le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

― les maires des communes d'implantation des casinos ;

― les représentants qualifiés de l'exploitant du casino ;

― les représentants qualifiés des cercles.

Elle peut en outre, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.

Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.