Décret n°2009-334 du 26 mars 2009

Article 4

Créé le 29 mars 2009

La commission peut entendre :
― le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
― les maires des communes d'implantation des casinos ;
― les représentants qualifiés de l'exploitant du casino ;
― les représentants qualifiés des cercles.
Elle peut en outre, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-252 du 9 mars 2011art. 24

En vigueur du dimanche 29 mars 2009 au jeudi 10 mars 2011

La commission peut entendre :
― le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
― les maires des communes d'implantation des casinos ;
― les représentants qualifiés de l'exploitant du casino ;
― les représentants qualifiés des cercles.
Elle peut en outre, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.