Décret n°2009-334 du 26 mars 2009

Article 1

Créé le 29 mars 2009

Il est institué au ministère de l'intérieur, pour une durée de cinq ans, une commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les cercles et les casinos.
Pour les casinos, les demandes sont examinées dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 22 décembre 1959 susvisé.
La commission instituée au premier alinéa émet les avis prévus pour les cercles à l'article 1er du décret du 5 mai 1947 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-252 du 9 mars 2011art. 24

En vigueur du dimanche 29 mars 2009 au jeudi 10 mars 2011

Il est institué au ministère de l'intérieur, pour une durée de cinq ans, une commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les cercles et les casinos.
Pour les casinos, les demandes sont examinées dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 22 décembre 1959 susvisé.
La commission instituée au premier alinéa émet les avis prévus pour les cercles à l'article 1er du décret du 5 mai 1947 susvisé.