Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009

Article 3

Créé le 12 janvier 2009

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.
En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à :
80 % à la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ;
83 % un an après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ;
86 % deux ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ;
90 % trois ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008.

Effets de cet article

cite

 avenant n° 3 du 16 janvier 2008

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du lundi 12 janvier 2009 au samedi 31 décembre 2016