Décret n°2009-300 du 17 mars 2009

Article 9

Créé le 20 mars 2009 · En vigueur du 18 juillet 2013 au 4 mars 2016

I. - Le comité des achats de l'Etat examine les stratégies et les projets d'achat du service des achats de l'Etat, et toutes les questions intéressant la programmation de ses démarches d'achat. Il est régulièrement informé de l'action du comité des achats des établissements publics de l'Etat défini à l'article 10. Il formule toutes propositions de nature à améliorer les modalités et la performance de l'achat public.
II. - Il est présidé par le directeur du service des achats de l'Etat. Il comprend les personnes désignées dans chaque ministère en qualité de responsable ministériel des achats dans les conditions prévues à l'article 7 ainsi que le responsable des achats de la Cour des comptes. Un représentant de l'Union des groupements d'achats publics y participe à titre consultatif.
III. - Le comité des achats se réunit au moins quatre fois par an et peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par le directeur du service. Il se prononce à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au vendredi 4 mars 2016

Modifié parDécret n°2013-623 du 16 juillet 2013art. 2

Déplacé le jeudi 18 juillet 2013

En vigueur du vendredi 20 mars 2009 au mercredi 17 juillet 2013