Décret n°2009-300 du 17 mars 2009

Article 4

Créé le 20 mars 2009 · En vigueur du 18 juillet 2013 au 4 mars 2016

I. - Le directeur du service des achats de l'Etat met en œuvre les orientations arrêtées par le conseil d'orientation et rend compte des résultats. Il a rang de chef de service. Il est assisté d'un directeur adjoint.
II.-Le directeur et le directeur adjoint du service des achats de l'Etat ont qualité pour signer tous les marchés, accords-cadres et contrats entrant dans le champ de compétence du service. Pour la conclusion des marchés, accords-cadres et contrats du service des achats de l'Etat, le directeur peut déléguer sa signature aux agents du service, désignés à cette fin.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mars 2016

Abrogé parDécret n°2016-247 du 3 mars 2016art. 11 (V)

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au vendredi 4 mars 2016

Modifié parDécret n°2013-623 du 16 juillet 2013art. 2

Déplacé le jeudi 18 juillet 2013

I. - Le directeur duservice des achats de l'Etatmet en œuvre les orientations arrêtées par le conseild'orientation et rend compte des résultats. Il a rang de chef de service. Il est assisté d'un directeur adjoint. II.-Le directeur et le directeur adjoint du service des achats de l'Etat ont qualité pour signer tous les marchés, accords-cadres et contrats entrant dans le champ de compétence du service. Pour la conclusion des marchés, accords-cadres et contrats du service des achats de l'Etat, le directeur peut déléguer sa signature aux agents duservice, désignés à cette fin.

En vigueur du vendredi 20 mars 2009 au mercredi 17 juillet 2013

Les préfets de région mettent en œuvre la politique des achats définie et conduite par le service des achats de l'Etat. Dans ce cadre, ils sont chargés :
1° De contribuer à la mutualisation, au recueil d'information et à l'expression des besoins ;
2° De suivre l'exécution des marchés passés par le service ou pour son compte, de le saisir de toutes difficultés qui nécessitent son intervention et d'assister les services utilisateurs dans le règlement des éventuels litiges courants ;
3° D'organiser les procédures de consultation et de conclure les marchés répondant à un besoin évalué au niveau régional lorsque ce niveau est considéré comme le plus pertinent par le service des achats de l'Etat.