Article 8
I. ― Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :
- La contribution de l'Etat ;
- Le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1er janvier 2008 susvisée ;
- Les revenus des Fonds placés ;
- Les recettes accidentelles et diverses.
II. ― Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes : - Les sommes versées au titre de la part du revenu de solidarité active mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 susvisée ;
- Les sommes versées au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la même loi ;
- La part des frais de gestion exposés au titre du versement du revenu de solidarité active par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la même loi et prise en charge par le fonds ;
- Les frais de fonctionnement du fonds ;
- Les frais de procédure ;
- Les dépenses accidentelles et diverses.
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