Décret n°2009-285 du 12 mars 2009

Article 10

Créé le 15 mars 2009 · En vigueur depuis le 2 juillet 2021

I. − Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° “ tribunal judiciaire ” par : “ tribunal de première instance ” ;
2° “ cour ” ou “ cour d'appel ” par : “ tribunal supérieur d'appel ” ;
3° “ juge du tribunal judiciaire ” par : “ président du tribunal de première instance ou son délégué ” ;
4° “ premier président de la cour d'appel ” par : “ président du tribunal supérieur d'appel ” ;
5° “ procureur de la République ” par : “ procureur de la République près le tribunal de première instance ” ;
6° “ procureur général ” par : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ”.
II. − Pour l'application du présent décret à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " cour " ou " cour d'appel " par : " chambre d'appel " ;
2° " premier président de la cour d'appel " par : " président de la chambre d'appel " ;
3° " procureur général " par : " procureur de la République près la chambre d'appel ".

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-867 du 29 juin 2021art. 8

I. − Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° tribunal judiciaire par : tribunal de première instance ; 2° cour ou cour d'appel par : tribunal supérieur d'appel ; 3° juge du tribunal judiciaire par : président du tribunal de première instance ou son délégué ; 4° premier président de la cour d'appel par : président du tribunal supérieur d'appel ; 5° procureur de la République par : procureur de la République près le tribunal de première instance ; 6° procureur général par : procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ”. II. − Pour l'application du présent décret à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° " cour " ou " cour d'appel " par : " chambre d'appel " ; 2° " premier président de la cour d'appel " par : " président de la chambre d'appel " ; 3° " procureur général " par : " procureur de la République près la chambre d'appel ".

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 1 juillet 2021

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Pour l'application du présent décret à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° « tribunal judiciaire» par : « tribunal de première instance » ; 2° « cour » ou « cour d'appel » par : « tribunal supérieur d'appel » ; 3° « juge du tribunal judiciaire» par : « président du tribunal de première instance ou son délégué » ; 4° « premier président de la cour d'appel » par : « président du tribunal supérieur d'appel » ; 5° « procureur de la République » par : « procureur de la République près le tribunal de première instance » ; 6° « procureur général » par : « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ».

En vigueur du dimanche 15 mars 2009 au mardi 31 décembre 2019

Pour l'application du présent décret à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° « tribunal de grande instance » par : « tribunal de première instance » ;
2° « cour » ou « cour d'appel » par : « tribunal supérieur d'appel » ;
3° « juge d'instance » par : « président du tribunal de première instance ou son délégué » ;
4° « premier président de la cour d'appel » par : « président du tribunal supérieur d'appel » ;
5° « procureur de la République » par : « procureur de la République près le tribunal de première instance » ;
6° « procureur général » par : « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ».