Article 3
Le montant annuel de l'indemnité de sujétions et de résultats est modulé, compte tenu notamment de l'évaluation professionnelle, dans la limite du montant maximal annuel fixé dans les conditions prévues au présent décret.
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Le montant annuel de l'indemnité de sujétions et de résultats est modulé, compte tenu notamment de l'évaluation professionnelle, dans la limite du montant maximal annuel fixé dans les conditions prévues au présent décret.
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Le montant annuel de l'indemnité de sujétions et de résultats est modulé, compte tenu notamment de l'évaluation professionnelle, dans la limite du montant maximal annuel fixé dans les conditions prévues au présent décret.