JORF n°0007 du 9 janvier 2009

Article 1

Article 1

Le fonds d'urgence en faveur du logement mentionné au I de l'article 12 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée est mobilisé pour le financement de mesures destinées à faire face à des situations d'urgence concernant le relogement des sinistrés et les opérations nécessaires à la reconstruction de logements ou d'ensembles de logements sur des sites frappés par des événements exceptionnels de nature climatique ou technologique ayant donné lieu à des dommages aux personnes et aux biens.
Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations prévoit les conditions de gestion de ce fonds.


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Version 1

Le fonds d'urgence en faveur du logement mentionné au I de l'article 12 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée est mobilisé pour le financement de mesures destinées à faire face à des situations d'urgence concernant le relogement des sinistrés et les opérations nécessaires à la reconstruction de logements ou d'ensembles de logements sur des sites frappés par des événements exceptionnels de nature climatique ou technologique ayant donné lieu à des dommages aux personnes et aux biens.

Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations prévoit les conditions de gestion de ce fonds.