Décret n°2009-246 du 3 mars 2009

Article 1

Créé le 5 mars 2009 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

La garantie de l'Etat accordée à la Caisse centrale de réassurance pour la réassurance de certains risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, au titre de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération.
Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2009

Modifié parDécret n°2009-527 du 12 mai 2009art. 13 (V)

La garantie de l'Etat accordée à la Caisse centrale de réassurance pour la réassurance de certains risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, au titre de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance.

En vigueur du jeudi 5 mars 2009 au mercredi 13 mai 2009

La garantie de l'Etat accordée à la Caisse centrale de réassurance pour la réassurance de certains risques d'assurance-crédit au titre de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération.
Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance.