JORF n°0043 du 20 février 2009

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 3

Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 123-208-2.

Article 4

Les « cartes permettant l'exercice d'activités non sédentaires » mentionnées à l'article 6 du décret du 31 juillet 1970 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'intervention du présent décret, délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Les demandes de cartes déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret du 31 juillet 1970 susvisé dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

Article 5

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.