Décret n°2009-1774 du 30 décembre 2009

Article 3

Créé le 1 janvier 2010

I. - Sont électeurs au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales inscrites au registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon remplissant les conditions suivantes :
1° Etre âgés de dix-huit ans accomplis ;
2° Etre assujettis à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les électeurs ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation équivalente à celles mentionnées à l'article L. 713-3 du code de commerce.
II. - Sont éligibles au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et morales remplissant les conditions fixées au I et qui sont immatriculées au registre des agriculteurs depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin.
III. - 1° Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoit les modalités de création et de fonctionnement du registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conditions d'inscription des personnes physiques et morales à ce registre.
2° Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon établit et tient à jour le registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 février 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-190 du 18 février 2015art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 20 février 2015

I. - Sont électeurs au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales inscrites au registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon remplissant les conditions suivantes :
1° Etre âgés de dix-huit ans accomplis ;
2° Etre assujettis à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les électeurs ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation équivalente à celles mentionnées à l'article L. 713-3 du code de commerce.
II. - Sont éligibles au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et morales remplissant les conditions fixées au I et qui sont immatriculées au registre des agriculteurs depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin.
III. - 1° Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoit les modalités de création et de fonctionnement du registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conditions d'inscription des personnes physiques et morales à ce registre.
2° Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon établit et tient à jour le registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon.