JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Article 6

Article 6

L'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par l'alinéa suivant :
« L'office national est chargé de l'instruction des demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 395 et L. 396. »


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Version 1

L'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par l'alinéa suivant :

« L'office national est chargé de l'instruction des demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 395 et L. 396. »