Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009

Article 9

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 16 octobre 2014 au 30 juin 2016

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'utiliser un produit biocide mentionné au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable sans respecter les mesures réglementant ses usages ou ses limitations prises en application de l'article 7 du présent décret.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-859 du 29 juin 2016art. 7

En vigueur du jeudi 16 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014art. 6

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'utiliser un produit biocide mentionné au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durablesans respecter les mesures réglementant ses usages ou ses limitations prises en application de l'article 7 du présent décret. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 15 octobre 2014

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'utiliser un produit biocide mentionné au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée sans respecter les mesures réglementant ses usages ou ses limitations prises en application de l'article 7 du présent décret.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.