JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Article 10

Article 10

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée à l'article 8 sans disposer de personnes qualifiées en nombre suffisant.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


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Version 1

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée à l'article 8 sans disposer de personnes qualifiées en nombre suffisant.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.