Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009

Article 10

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 16 octobre 2014 au 30 juin 2016

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée à l'article R. 522-30 du code de l'environnement et qui utilise les produits mentionnés au I de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée sans disposer de personnes qualifiées en nombre suffisant.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-859 du 29 juin 2016art. 7

En vigueur du jeudi 16 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014art. 6

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 15 octobre 2014