Décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009

Article 24

Créé le 1 janvier 2010

Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 21 depuis la réunion précédente.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010

Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 21 depuis la réunion précédente.