Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 21 depuis la réunion précédente.
Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 21 depuis la réunion précédente.