JORF n°0303 du 31 décembre 2009

SECTION 1 : DEROGATIONS PERMANENTES CONSENTIES POUR CERTAINES ACTIVITES D'INTERET GENERAL

Article 18

Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douanes ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions des 5° et 9° du I de l'article 3, du I de l'article 15, du 1° du II du même article en tant qu'il concerne le bivouac et du III de cet article.
Les missions d'entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d'application des dispositions énumérées par l'alinéa précédent.
Les dispositions du 7° du I de l'article 3 ne s'appliquent pas aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l'incendie.
Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, ni enfin aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.

Article 19

I. ― Ne sont pas applicables sur les terrains relevant du ministère de la défense les dispositions des 5° à 9° du I de l'article 3 et du III de l'article 15 en tant qu'il concerne les chiens. L'autorisation d'effectuer des opérations de débroussaillement prévue par le 2° du I de l'article 17 n'est pas exigée lorsque ces opérations concernent des terrains relevant du ministère de la défense.
II. ― Les unités et personnels du ministère de la défense ne sont pas soumis aux dispositions des 5° et 9° du I de l'article 3, de l'article 10, du I de l'article 15 et des 1° et 3° du II et du III du même article dans l'exercice de leurs missions opérationnelles.
III. ― Ne sont pas applicables dans les volumes d'espace aérien dévolus à l'entraînement de très basse altitude les dispositions des 5° et 9° du I de l'article 3, de l'article 10 et du I de l'article 15.
IV. ― Les déplacements effectués en dehors des voies routières, les manœuvres et le bivouac des détachements militaires avec leurs matériels réglementaires sont subordonnés, selon leur importance, à une information ou un accord du directeur de l'établissement public, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de la défense.
L'entraînement, les essais et réceptions d'aéronefs militaires sont organisés dans les espaces aériens qui leurs sont dévolus selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.