JORF n°0299 du 26 décembre 2009

Article 4

Article 4

L'article 1217 est ainsi rédigé :
« Art. 1217.-Hors les cas prévus aux articles 390, 391, 442 et 485 du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance. »


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Version 1

L'article 1217 est ainsi rédigé :

« Art. 1217.-Hors les cas prévus aux articles 390, 391, 442 et 485 du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance. »