Article 18
Les conservateurs territoriaux de bibliothèques de 2e et de 1re classe régis par le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé et présents dans ce cadre d'emplois à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION ANTÉRIEURE | SITUATION NOUVELLE |ANCIENNETÉ DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon
Grades et échelons|
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | Grades et échelons | Ancienneté conservée |
| Conservateur de 1re classe | Conservateur | |
| 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon |2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
| 1er échelon |1er échelon provisoire| Ancienneté acquise |
| Conservateur de 2e classe | Conservateur | |
| 3e échelon : | | |
|- avec plus de 3 ans d'ancienneté ;|1er échelon provisoire| Sans ancienneté |
|- avec 3 ans d'ancienneté au plus ;| 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Les agents reclassés au premier échelon provisoire accèdent au terme d'une durée d'un an au second échelon provisoire.
Les agents reclassés au second échelon provisoire accèdent au terme d'une durée de deux ans au cinquième échelon du grade de conservateur.
1 version
1 cité