Décret n°2009-1582 du 17 décembre 2009

Article 18

Créé le 1 janvier 2010

Les conservateurs territoriaux de bibliothèques de 2e et de 1re classe régis par le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé et présents dans ce cadre d'emplois à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon
Grades et échelons
Grades et échelons Ancienneté conservée
Conservateur de 1re classe Conservateur  
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise
Conservateur de 2e classe Conservateur  
3e échelon :    
- avec plus de 3 ans d'ancienneté ; 1er échelon provisoire Sans ancienneté
- avec 3 ans d'ancienneté au plus ; 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Les agents reclassés au premier échelon provisoire accèdent au terme d'une durée d'un an au second échelon provisoire.
Les agents reclassés au second échelon provisoire accèdent au terme d'une durée de deux ans au cinquième échelon du grade de conservateur.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010