JORF n°0293 du 18 décembre 2009

Article 49

Article 49

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, est fixée à 10 %.
Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article 49 de cette ordonnance sont fixées à 30 % et à 85 %.
Pour l'application de l'article 50 de cette ordonnance, au décès de la victime, la caisse de sécurité sociale répartit également les rentes entre chaque conjoint survivant.


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Version 1

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, est fixée à 10 %.

Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article 49 de cette ordonnance sont fixées à 30 % et à 85 %.

Pour l'application de l'article 50 de cette ordonnance, au décès de la victime, la caisse de sécurité sociale répartit également les rentes entre chaque conjoint survivant.